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Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 76663 DU 19-07-1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.)

Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 76663 DU 19-07-1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.)


Lorsqu'une installation a fait l'objet d'une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension, l'exploitant est tenu de prendre toutes dispositions nécessaires pour la surveillance de l'installation, la conservation des stocks, l'enlèvement des matières dangereuses, périssables ou gênantes ainsi que des animaux se trouvant dans l'installation.

A défaut pour l'exploitant de prendre les dispositions nécessaires, il pourra être fait application des procédures prévues à l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976 [*exécution d'office, consignation montant des travaux*].

"En cas d'application de l'article 15 de la loi du 19 juillet 1976 à une installation publique ou privée travaillant pour les armées, le projet de décret prévu audit article est soumis pour avis au ministre de la défense, avant son examen par le conseil supérieur des installations classées."