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Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 76663 DU 19-07-1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.)

Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 76663 DU 19-07-1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.)


Dans les cas prévus aux articles 35 et 36 [*installations ne rentrant pas dans le champ d'application de la loi du 19 décembre 1917, modification de la nomenclature*] le préfet peut exiger la production des pièces mentionnées aux articles 3 ou 25 du présent décret.

Le préfet peut prescrire, dans les conditions prévues aux articles 18 et 30 ci-dessus, les mesures propres à sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976.

Ces mesures ne peuvent entraîner de modifications importantes touchant le gros-oeuvre de l'installation ou des changements considérables dans son mode d'exploitation.

Les dispositions de l'alinéa précédent cessent d'être applicables si l'exploitation a été interrompue pendant deux années consécutives, sauf le cas de force majeure, ou si l'installation se trouve dans les cas prévus aux articles 20, 31 ou 39 du présent décret.