Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 76663 DU 19-07-1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.)
Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 76663 DU 19-07-1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.)
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 9 de la loi du 16 décembre 1964 susvisée,le directeur régional de l'industrie et de la recherche est chargé, sous l'autorité du commissaire de la République dans le département, de l'organisation de l'inspection des installations classées.
Les inspecteurs des installations classées sont des ingénieurs ou des techniciens désignés par le préfet sur la proposition du chef de service interdépartemental de l'industrie et des mines. Toutefois, la désignation des inspecteurs chargés de l'inspection des installations comprises dans une exploitation agricole, ainsi que des élevages, abattoirs et équarrissages, est faite sur proposition du directeur départemental de l'agriculture.
La désignation de fonctionnaires est subordonnée à l'autorisation de leur supérieur hiérarchique.
Le conseil général peut créer des emplois départementaux affectés à l'inspection des installations classées. En application des articles 89 et 90 de la loi du 10 août 1871, deux ou plusieurs départements peuvent régler en commun la part afférente à chacun d'eux dans les dépenses résultant de la création de tels emplois, lorsque les inspecteurs sont désignés pour exercer leurs fonctions dans les départements en cause.
Les traitements et indemnités des inspecteurs occupant les emplois prévus à l'alinéa précédent ainsi que les indemnités allouées, s'il y a lieu, aux fonctionnaires chargés de l'inspection sont fixés par le conseil général, sur la proposition du préfet, et mis à la charge du budget départemental.