Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 76663 DU 19-07-1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 76663 DU 19-07-1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.)
I. Le présent décret s'applique aux installations soumises à la loi du 19 juillet 1976 susvisée, sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles 27 et 28 de cette loi.
Les mesures qu'il prévoit valent également mesures d'application aux installations classées pour la protection de l'environnement des articles 2, 8 (à l'exception du 4° de son deuxième alinéa) et 9 à 12 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau.
II. Les règles de procédure instituées par la loi du 19 juillet 1976 précitée et par le présent décret sont applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités qui figurent dans la nomenclature établie en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et qui sont nécessaires à l'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement. Ces installations, ouvrages, travaux et activités doivent être regardés comme des "installations" pour l'application de ces règles de procédure.
Lorsqu'elle est saisie de demandes d'autorisation ou de déclarations dont l'une est relative à une installation classée pour la protection de l'environnement et l'autre à des installations, ouvrages, travaux et activités figurant dans la nomenclature établie en application de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 précitée et nécessaires à l'exploitation de cette installation, l'autorité compétente peut, le cas échéant, statuer par une seule décision.