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Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-452 du 14 mars 1986 MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DES ASSURANCES RELATIVES AU FONDS DE GARANTIE)

Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-452 du 14 mars 1986 MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DES ASSURANCES RELATIVES AU FONDS DE GARANTIE)


Jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget, le Royaume d'Espagne et la République portugaise sont assimilés à des pays tiers pour l'application des articles R. 211-27, R. 420-1, R. 420-64 à R. 420-70 du code des assurances.