Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1323 du 29 décembre 1976 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPERIEUR DES INSTALLATIONS CLASSEES.)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1323 du 29 décembre 1976 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPERIEUR DES INSTALLATIONS CLASSEES.)
Le président peut, en fonction de l'ordre du jour, appeler toute personne susceptible d'éclairer les débats en raison de sa compétence particulière à participer à la délibération du conseil, avec voix consultative.