Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1323 du 29 décembre 1976 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPERIEUR DES INSTALLATIONS CLASSEES.)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1323 du 29 décembre 1976 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPERIEUR DES INSTALLATIONS CLASSEES.)
Le président peut appeler à siéger toute personne susceptible d'éclairer les débats en raison de sa compétence particulière.