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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1323 du 29 décembre 1976 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPERIEUR DES INSTALLATIONS CLASSEES.)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1323 du 29 décembre 1976 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPERIEUR DES INSTALLATIONS CLASSEES.)


Le président peut appeler à siéger toute personne susceptible d'éclairer les débats en raison de sa compétence particulière.