Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1323 du 29 décembre 1976 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPERIEUR DES INSTALLATIONS CLASSEES.)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1323 du 29 décembre 1976 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPERIEUR DES INSTALLATIONS CLASSEES.)
Le conseil supérieur des installations classées est composé comme suit :
1° Membres de droit.
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;
Le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
Le directeur de la défense et de la sécurité civiles au ministère de l'intérieur ;
Le directeur général des entreprises au ministère chargé de l'industrie ou son représentant ;
Le chef du service de l'environnement industriel à la direction de la prévention des pollutions et des risques ou son représentant.
Le directeur général du travail au ministère chargé du travail ou son représentant ;
Le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant.
2° Membres nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé des installations classées.
Sept personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de prévention des pollutions et des risques ;
Sept représentants des intérêts des exploitants des installations classées, dont notamment deux proposés par le Mouvement des entreprises de France, deux par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, un par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture et un par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles.
Sept inspecteurs (ou anciens inspecteurs) des installations classées ;
Deux membres du Haut conseil de la santé publique sur proposition de son président ;
trois membres d'associations ayant pour objet la défense de l'environnement ;
Trois maires nommés par le ministre chargé des installations classées sur proposition de l'association des maires de France.
Le conseil supérieur des installations classées ne devra pas compter des membres nommés ayant dépassé, au moment de leur nomination ou du renouvellement de leur mandat, l'âge de soixante-cinq ans.