Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1323 du 29 décembre 1976 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPERIEUR DES INSTALLATIONS CLASSEES.)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1323 du 29 décembre 1976 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPERIEUR DES INSTALLATIONS CLASSEES.)
Le conseil supérieur des installations classées est composé comme suit :
1° Membres de droit.
Le directeur de la prévention des pollutions et nuisances au ministère de la qualité de la vie ou son représentant ;
Le directeur général de la santé au ministère de la santé ou son représentant ;
Le directeur de la sécurité civile au ministère de l'industrie et de la recherche ou son représentant ;
Le directeur des mines au ministère de l'industrie et de la recherche ou son représentant ;
Le chef du service de l'environnement industriel à la direction de la prévention des pollutions et nuisances ou son représentant.
Le directeur des relations du travail au ministère du travail ou son représentant.
2° Membres nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre de la qualité de la vie.
Sept personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de nuisances ou d'hygiène publique ;
Sept représentants des intérêts des exploitants des installations classées, dont deux proposés par le conseil national du patronat français, deux par l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie, un par l'assemblée permanente des chambres des métiers, un par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture et un par la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;
Sept inspecteurs (ou anciens inspecteurs) des installations classées ;
Deux membres du conseil supérieur d'hygiène publique de France proposés par le ministre de la santé ;
Deux membres d'associations ayant pour objet la défense de l'environnement.
Le conseil supérieur des installations classées ne devra pas compter des membres nommés ayant dépassé, au moment de leur nomination ou du renouvellement de leur mandat, l'âge [*limite*] de soixante-cinq ans.