Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-361 du 23 mars 1973 FIXANT LES MODALITES DE RECOUVREMENT DE LA TAXE APPLICABLE AUX ETABLISSEMENTS CLASSES COMME DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-361 du 23 mars 1973 FIXANT LES MODALITES DE RECOUVREMENT DE LA TAXE APPLICABLE AUX ETABLISSEMENTS CLASSES COMME DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES)
Les assujettis à la taxe au titre d'autorisations ou de récépissés de déclarations délivrés entre le 1er janvier 1972 et la date de publication du présent décret peuvent demander le bénéfice des taux réduits prévus par l'article 30 II deuxième alinéa modifié de la loi du 19 décembre 1917 dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent décret.