Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-361 du 23 mars 1973 FIXANT LES MODALITES DE RECOUVREMENT DE LA TAXE APPLICABLE AUX ETABLISSEMENTS CLASSES COMME DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-361 du 23 mars 1973 FIXANT LES MODALITES DE RECOUVREMENT DE LA TAXE APPLICABLE AUX ETABLISSEMENTS CLASSES COMME DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES)
A défaut de paiement et au plus tard deux mois après l'application de la majoration de 10 p. 100, le recouvrement des sommes impayées est assuré dans les conditions prévues aux articles 85 et suivants du décret du 29 décembre 1962 susvisé, au vu des ordres de recettes émis par l'ordonnateur dont relève la régie de recettes mentionnée à l'article 5 ci-dessus.