Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-361 du 23 mars 1973 FIXANT LES MODALITES DE RECOUVREMENT DE LA TAXE APPLICABLE AUX ETABLISSEMENTS CLASSES COMME DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-361 du 23 mars 1973 FIXANT LES MODALITES DE RECOUVREMENT DE LA TAXE APPLICABLE AUX ETABLISSEMENTS CLASSES COMME DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES)
L'encaissement de la taxe ainsi que, le cas échéant, des pénalités est effectué par l'intermédiaire d'une régie de recettes fonctionnant dans les conditions prévues au décret du 28 mai 1964 susvisé.