Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-361 du 23 mars 1973 FIXANT LES MODALITES DE RECOUVREMENT DE LA TAXE APPLICABLE AUX ETABLISSEMENTS CLASSES COMME DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-361 du 23 mars 1973 FIXANT LES MODALITES DE RECOUVREMENT DE LA TAXE APPLICABLE AUX ETABLISSEMENTS CLASSES COMME DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES)
Le bénéfice des réductions de taux prévues pour les artisans et pour les autres entreprises inscrites au répertoire des métiers n'est accordé que si la demande d'autorisation ou la déclaration fournit les renseignements permettant d'établir que l'intéressé remplira effectivement les conditions prévues par l'article 30 II, deuxième alinéa modifié de la loi du 19 décembre 1917 à l'ouverture ou à l'extension d'activité de l'établissement.
Si, lors d'un contrôle ultérieur de l'inspecteur des établissements classés, l'exploitant ne peut prouver qu'à l'ouverture ou à l'extension d'activité de l'établissement il a rempli effectivement les conditions légales pour bénéficier de la réduction de taux qui lui a été accordée sur sa demande, il est redevable du complément de taxe exigible.