Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-361 du 23 mars 1973 FIXANT LES MODALITES DE RECOUVREMENT DE LA TAXE APPLICABLE AUX ETABLISSEMENTS CLASSES COMME DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-361 du 23 mars 1973 FIXANT LES MODALITES DE RECOUVREMENT DE LA TAXE APPLICABLE AUX ETABLISSEMENTS CLASSES COMME DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES)
La taxe unique instituée par l'article 30 de la loi du 19 décembre 1917 modifié par l'article 12 de la loi du 24 décembre 1971 est due, à la date de l'autorisation ou du récépissé de la déclaration, par la personne physique ou morale qui a présenté la demande d'autorisation ou qui a procédé à la déclaration.
Elle est également due lors de toute nouvelle autorisation ou de tout nouveau récépissé de déclaration.