Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-1240 du 29 décembre 1972 FIXANT LES MODALITES DE RECOUVREMENT DE LA REDEVANCE ANNUELLE APPLICABLE A CERTAINS ETABLISSEMENTS CLASSES COMME DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES, INSTITUEE PAR L'ART. 30 DE LA LOI DU 19 décembre 1917)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-1240 du 29 décembre 1972 FIXANT LES MODALITES DE RECOUVREMENT DE LA REDEVANCE ANNUELLE APPLICABLE A CERTAINS ETABLISSEMENTS CLASSES COMME DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES, INSTITUEE PAR L'ART. 30 DE LA LOI DU 19 décembre 1917)
A défaut de paiement et au plus tard deux mois après l'application de la majoration de 10 p. 100 le recouvrement des sommes impayées est assuré dans les conditions prévues aux articles 85 et suivants du décret susvisé du 29 décembre 1962 au vu des ordres de recettes émis par l'ordonnateur dont relève la régie de recettes mentionnée à l'article 7 ci-dessus.