Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-1240 du 29 décembre 1972 FIXANT LES MODALITES DE RECOUVREMENT DE LA REDEVANCE ANNUELLE APPLICABLE A CERTAINS ETABLISSEMENTS CLASSES COMME DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES, INSTITUEE PAR L'ART. 30 DE LA LOI DU 19 décembre 1917)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-1240 du 29 décembre 1972 FIXANT LES MODALITES DE RECOUVREMENT DE LA REDEVANCE ANNUELLE APPLICABLE A CERTAINS ETABLISSEMENTS CLASSES COMME DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES, INSTITUEE PAR L'ART. 30 DE LA LOI DU 19 décembre 1917)
La date d'exigibilité portée sur l'avertissement relatif au paiement de la redevance est fixée au dernier jour du deuxième mois suivant celui de la mise en recouvrement.
Le montant de la redevance non acquittée le 15 du mois qui suit celui au cours duquel la redevance est exigible sera majoré d'une pénalité dont le taux est fixé à 10 p. 100 du montant des sommes restant dues.