Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-1240 du 29 décembre 1972 FIXANT LES MODALITES DE RECOUVREMENT DE LA REDEVANCE ANNUELLE APPLICABLE A CERTAINS ETABLISSEMENTS CLASSES COMME DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES, INSTITUEE PAR L'ART. 30 DE LA LOI DU 19 décembre 1917)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-1240 du 29 décembre 1972 FIXANT LES MODALITES DE RECOUVREMENT DE LA REDEVANCE ANNUELLE APPLICABLE A CERTAINS ETABLISSEMENTS CLASSES COMME DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES, INSTITUEE PAR L'ART. 30 DE LA LOI DU 19 décembre 1917)
Tout défaut de déclaration ou toute déclaration inexacte se rapportant à la mise en fonctionnement ou aux modifications de situation d'un établissement classé au regard de la redevance, entraîne l'application d'une pénalité égale au double du montant de la partie de la redevance afférente à l'activité n'ayant pas été déclarée ou ayant fait l'objet de la déclaration inexacte.