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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-1240 du 29 décembre 1972 FIXANT LES MODALITES DE RECOUVREMENT DE LA REDEVANCE ANNUELLE APPLICABLE A CERTAINS ETABLISSEMENTS CLASSES COMME DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES, INSTITUEE PAR L'ART. 30 DE LA LOI DU 19 décembre 1917)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-1240 du 29 décembre 1972 FIXANT LES MODALITES DE RECOUVREMENT DE LA REDEVANCE ANNUELLE APPLICABLE A CERTAINS ETABLISSEMENTS CLASSES COMME DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES, INSTITUEE PAR L'ART. 30 DE LA LOI DU 19 décembre 1917)


Les établissements existants sont tenus d'adresser au préfet une déclaration dans les trois mois à dater de la publication de la liste annexée au décret mentionné à l'article précédent.

Les établissements nouveaux font l'objet d'une déclaration au préfet dans un délai d'un mois à compter de leur mise en fonctionnement.

En cas de cessation d'activité ou de changement survenu dans un établissement de nature à modifier sa situation au regard de la redevance annuelle, l'exploitant doit faire parvenir une déclaration au préfet dans le même délai d'un mois.