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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-303 du 1 avril 1964 RELATIF AUX ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INCOMMODES OU INSALUBRES. ABROGE LES ART. 3 (AL. 4 ET S), 4 (AL. 2 ET 3), 6 (DISPOSITIONS GENERALES), 7 (AL. 2 ET S, 8, 9 (AL. 2) 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, (DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS SOUMIS A AUTORISATION) 38 (ATTRIBUTIONS DU PREFET) DE LA LOI DU 19-12-17, REMPLACES PAR DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-303 du 1 avril 1964 RELATIF AUX ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INCOMMODES OU INSALUBRES. ABROGE LES ART. 3 (AL. 4 ET S), 4 (AL. 2 ET 3), 6 (DISPOSITIONS GENERALES), 7 (AL. 2 ET S, 8, 9 (AL. 2) 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, (DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS SOUMIS A AUTORISATION) 38 (ATTRIBUTIONS DU PREFET) DE LA LOI DU 19-12-17, REMPLACES PAR DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES)


Des arrêtés préfectoraux pris, après avis du conseil départemental d'hygiène, sous l'autorité du ministre de l'industrie détermineront, pour chaque département, les prescriptions générales à imposer aux industries rangées dans la 3ème classe pour la protection des intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 décembre 1917.

Les prescriptions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs devront être rappelées aux déclarants en même temps que leur seront communiqués les arrêtés visant les intérêts du voisinage et la protection de la santé publique.

Des arrêtés préfectoraux pris, sur la demande de l'inspection des établissements classés et après avis du conseil départemental d'hygiène, sous l'autorité du ministre de l'industrie pourront, après l'ouverture de l'établissement, modifier ou compléter les prescriptions générales des arrêtés prévus à l'alinéa 1er du présent article.