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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-303 du 1 avril 1964 RELATIF AUX ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INCOMMODES OU INSALUBRES. ABROGE LES ART. 3 (AL. 4 ET S), 4 (AL. 2 ET 3), 6 (DISPOSITIONS GENERALES), 7 (AL. 2 ET S, 8, 9 (AL. 2) 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, (DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS SOUMIS A AUTORISATION) 38 (ATTRIBUTIONS DU PREFET) DE LA LOI DU 19-12-17, REMPLACES PAR DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-303 du 1 avril 1964 RELATIF AUX ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INCOMMODES OU INSALUBRES. ABROGE LES ART. 3 (AL. 4 ET S), 4 (AL. 2 ET 3), 6 (DISPOSITIONS GENERALES), 7 (AL. 2 ET S, 8, 9 (AL. 2) 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, (DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS SOUMIS A AUTORISATION) 38 (ATTRIBUTIONS DU PREFET) DE LA LOI DU 19-12-17, REMPLACES PAR DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES)


Les déclarations relatives aux établissements de 3ème classe doivent être adressées, avant l'ouverture de l'établissement, au préfet du département dans lequel cet établissement doit être situé ou au préfet de police dans le département de la Seine.

Toute déclaration mentionne [*contenu*] :

1° Les nom, prénoms et domicile du déclarant ; s'il s'agit d'une société, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration ;

2° L'emplacement sur lequel l'établissement doit être installé ;

3° La nature des industries que le déclarant se propose d'exercer avec l'indication des procédés de fabrication qu'il mettra en oeuvre, des matières qu'il utilisera et des produits qu'il fabriquera, mais seulement dans la mesure où cette indication sera nécessaire pour apprécier les inconvénients que pourra présenter l'établissement projeté.

Le déclarant doit produire un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum, accompagné de légendes et au besoin de descriptions permettant de se rendre compte des dispositions matérielles de l'établissement et indiquant l'affectation des constructions et terrains le joignant immédiatement. Le mode et les conditions d'évacuation, d'utilisation et de traitement des eaux résiduaires et des émanations de toute nature ainsi que des déchets et résidus de l'exploitation seront, dans tous les cas, spécifiés et précisés. L'échelle peut, avec le consentement de l'administration, être réduite au 1/500.

La déclaration et les documents ci-dessus énumérés seront remis en double exemplaire.

Si le préfet saisi de cette déclaration estime que l'industrie visée n'est pas comprise dans la nomenclature des établissements classés, il en avise l'intéressé au plus tard dans la quinzaine. Il en est de même lorsque le préfet estime soit que la déclaration est irrégulière ou incomplète, soit que la nature des industries que le déclarant se propose d'exercer doit faire ranger son établissement dans la 2ème ou la 1ère classe. Il l'invite soit à retirer, soit à régulariser ou à compléter sa déclaration, soit à substituer à celle-ci une demande d'autorisation.

Si l'intéressé ne croit pas devoir déférer à cette invitation, il en avise le préfet dans un délai qui ne devra pas excéder quinze jours. Le préfet doit en référer immédiatement au ministre de l'industrie qui statue sans retard. Le conseil supérieur des établissements classés est obligatoirement consulté lorsque la contestation porte sur le classement de l'établissement.