Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-303 du 1 avril 1964 RELATIF AUX ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INCOMMODES OU INSALUBRES. ABROGE LES ART. 3 (AL. 4 ET S), 4 (AL. 2 ET 3), 6 (DISPOSITIONS GENERALES), 7 (AL. 2 ET S, 8, 9 (AL. 2) 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, (DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS SOUMIS A AUTORISATION) 38 (ATTRIBUTIONS DU PREFET) DE LA LOI DU 19-12-17, REMPLACES PAR DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-303 du 1 avril 1964 RELATIF AUX ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INCOMMODES OU INSALUBRES. ABROGE LES ART. 3 (AL. 4 ET S), 4 (AL. 2 ET 3), 6 (DISPOSITIONS GENERALES), 7 (AL. 2 ET S, 8, 9 (AL. 2) 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, (DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS SOUMIS A AUTORISATION) 38 (ATTRIBUTIONS DU PREFET) DE LA LOI DU 19-12-17, REMPLACES PAR DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES)
L'arrêté autorisant l'ouverture d'un établissement classé cessera de produire effet quand l'établissement n'aura pas été ouvert dans le délai fixé par ledit arrêté, délai qui ne pourra être inférieur à deux années, ou n'aura pas été exploité pendant deux années consécutives, sauf le cas de force majeure.
Le bénéficiaire d'une autorisation définitive ou de durée limitée qui, n'ayant pas ouvert son établissement dans le délai fixé par l'arrêté préfectoral, veut commencer son exploitation, doit en aviser le préfet par lettre recommandée en indiquant, le cas échéant, les raisons de force majeure qui seraient de nature à expliquer ce retard.
Il en est de même de l'exploitant qui, ayant interrompu son exploitation depuis deux années consécutives, voudrait la reprendre.
Si le bénéficiaire de l'autorisation justifie d'un cas de force majeure l'ayant soit empêché d'ouvrir son établissement dans le délai fixé, soit contraint d'interrompre son exploitation pendant deux années consécutives, le préfet, par arrêté motivé, lui accorde, sur sa demande, un nouveau délai pour commencer ou pour reprendre son exploitation.
S'il n'est justifié d'aucun cas de force majeure, le préfet prend un arrêté motivé rapportant l'autorisation.