Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-303 du 1 avril 1964 RELATIF AUX ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INCOMMODES OU INSALUBRES. ABROGE LES ART. 3 (AL. 4 ET S), 4 (AL. 2 ET 3), 6 (DISPOSITIONS GENERALES), 7 (AL. 2 ET S, 8, 9 (AL. 2) 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, (DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS SOUMIS A AUTORISATION) 38 (ATTRIBUTIONS DU PREFET) DE LA LOI DU 19-12-17, REMPLACES PAR DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-303 du 1 avril 1964 RELATIF AUX ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INCOMMODES OU INSALUBRES. ABROGE LES ART. 3 (AL. 4 ET S), 4 (AL. 2 ET 3), 6 (DISPOSITIONS GENERALES), 7 (AL. 2 ET S, 8, 9 (AL. 2) 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, (DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS SOUMIS A AUTORISATION) 38 (ATTRIBUTIONS DU PREFET) DE LA LOI DU 19-12-17, REMPLACES PAR DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES)
Lorsque le préfet saisi d'une demande d'autorisation de durée limitée présentée conformément à l'article précédent estime soit que l'industrie ou les procédés en cause ne présentent pas d'inconvénient de nature à justifier le classement de l'industrie nouvelle ou la modification du classement antérieur de l'industrie à laquelle s'applique le nouveau procédé, soit que l'industrie nouvelle est susceptible d'être rangée dans la 3ème classe, il avise aussitôt l'intéressé qu'il n'y a pas lieu de donner suite à cette demande.
Si le préfet estime qu'il y a lieu de donner suite à cette demande, il saisit le ministre de l'industrie qui fixe, après avis du conseil supérieur des établissements classés, la procédure à observer, laquelle sera, selon les cas, celle des demandes d'autorisation définitive d'établissement de la 1e classe ou de la 2e classe. Cette décision est aussitôt notifiée à l'intéressé.
La demande, complétée et rectifiée, s'il y a lieu, de manière à satisfaire aux prescriptions de l'article 5 ci-dessus, est soumise ensuite à l'instruction réglementaire.
Les demandes d'autorisation de durée limitée concernant des établissements de 1ère ou de 2ème classe qui doivent être ouverts sur des terrains dans le voisinage desquels des transformations sont à prévoir relativement aux conditions d'habitation ou au mode d'utilisation des emplacements doivent être présentées dans les mêmes formes et soumises aux mêmes formalités d'instruction que les demandes d'autorisation définitive qui seraient formulées pour les mêmes établissements.
Il doit être statué par le préfet dans les formes et délais prescrits pour les demandes d'autorisation définitive sur toutes les demandes d'autorisation de durée limitée.
Lorsque le préfet accorde une autorisation de durée limitée, il fixe cette durée.
Le bénéficiaire d'une autorisation de durée limitée qui veut la faire renouveler est tenu de déposer une nouvelle demande.