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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-303 du 1 avril 1964 RELATIF AUX ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INCOMMODES OU INSALUBRES. ABROGE LES ART. 3 (AL. 4 ET S), 4 (AL. 2 ET 3), 6 (DISPOSITIONS GENERALES), 7 (AL. 2 ET S, 8, 9 (AL. 2) 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, (DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS SOUMIS A AUTORISATION) 38 (ATTRIBUTIONS DU PREFET) DE LA LOI DU 19-12-17, REMPLACES PAR DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-303 du 1 avril 1964 RELATIF AUX ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INCOMMODES OU INSALUBRES. ABROGE LES ART. 3 (AL. 4 ET S), 4 (AL. 2 ET 3), 6 (DISPOSITIONS GENERALES), 7 (AL. 2 ET S, 8, 9 (AL. 2) 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, (DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS SOUMIS A AUTORISATION) 38 (ATTRIBUTIONS DU PREFET) DE LA LOI DU 19-12-17, REMPLACES PAR DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES)


Le service de l'inspection du travail fait connaître au préfet, dans un délai maximum d'un mois à partir de la communication qui lui a été faite du dossier, son avis sur la conformité des dispositions matérielles projetées pour l'établissement avec les prescriptions édictées par des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs.

Si les dispositions matérielles projetées pour l'établissement ne répondent pas à ces prescriptions, le préfet, après avoir pris l'avis de l'inspecteur divisionnaire du travail, surseoit par arrêté motivé, à la délivrance de l'autorisation jusqu'à ce que le plan ait été modifié de manière à satisfaire aux obligations édictées. Cet arrêté est notifié à l'intéressé.