Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-303 du 1 avril 1964 RELATIF AUX ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INCOMMODES OU INSALUBRES. ABROGE LES ART. 3 (AL. 4 ET S), 4 (AL. 2 ET 3), 6 (DISPOSITIONS GENERALES), 7 (AL. 2 ET S, 8, 9 (AL. 2) 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, (DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS SOUMIS A AUTORISATION) 38 (ATTRIBUTIONS DU PREFET) DE LA LOI DU 19-12-17, REMPLACES PAR DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-303 du 1 avril 1964 RELATIF AUX ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INCOMMODES OU INSALUBRES. ABROGE LES ART. 3 (AL. 4 ET S), 4 (AL. 2 ET 3), 6 (DISPOSITIONS GENERALES), 7 (AL. 2 ET S, 8, 9 (AL. 2) 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, (DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS SOUMIS A AUTORISATION) 38 (ATTRIBUTIONS DU PREFET) DE LA LOI DU 19-12-17, REMPLACES PAR DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES)
L'ouverture de l'enquête sur une demande d'autorisation d'un établissement de 1ère classe est annoncée par les soins du maire et aux frais de l'industriel, par des affiches qui indiquent la nature de l'industrie, la classe à laquelle elle appartient, l'emplacement sur lequel l'exploitation doit avoir lieu, la date de l'ouverture et la durée de l'enquête, désignent le commissaire enquêteur et font connaître enfin :
1° Si les eaux résiduaires de l'établissement doivent être déversées, après épuration ou non, dans un milieu naturel, dans les égouts autorisés ou dans des puits absorbants artificiels, ou encore par épandage sur le sol ;
2° Si les eaux résiduaires doivent servir à l'irrigation, auquel cas la servitude d'aqueduc sera appliquée et réglée par les articles 123, 124 et 125 du code rural.
Le rayon d'affichage, qui ne devra pas dépasser 5 km, sera déterminé, pour chaque industrie, par les décrets portant classement [*publicité*].