Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-303 du 1 avril 1964 RELATIF AUX ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INCOMMODES OU INSALUBRES. ABROGE LES ART. 3 (AL. 4 ET S), 4 (AL. 2 ET 3), 6 (DISPOSITIONS GENERALES), 7 (AL. 2 ET S, 8, 9 (AL. 2) 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, (DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS SOUMIS A AUTORISATION) 38 (ATTRIBUTIONS DU PREFET) DE LA LOI DU 19-12-17, REMPLACES PAR DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-303 du 1 avril 1964 RELATIF AUX ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INCOMMODES OU INSALUBRES. ABROGE LES ART. 3 (AL. 4 ET S), 4 (AL. 2 ET 3), 6 (DISPOSITIONS GENERALES), 7 (AL. 2 ET S, 8, 9 (AL. 2) 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, (DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS SOUMIS A AUTORISATION) 38 (ATTRIBUTIONS DU PREFET) DE LA LOI DU 19-12-17, REMPLACES PAR DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES)
Lorsque le préfet, saisi d'une demande d'autorisation, estime que l'industrie visée n'est pas comprise dans la nomenclature des établissements classés, il en avise l'intéressé au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la date du dépôt de la demande. Il en est de même lorsque le préfet estime soit que la demande est irrégulière ou incomplète, soit que la nature des industries que le pétitionnaire se propose d'exercer doit faire ranger son établissement dans une classe autre que celle en vue de laquelle a été faite la demande d'autorisation. Il l'invite soit à retirer, soit à régulariser ou à compléter sa demande d'autorisation, soit à lui substituer une déclaration.
Si l'intéressé ne croit pas devoir déférer à cette invitation, il en avise le préfet dans un délai qui ne devra pas excéder quinze jours. Le préfet doit en référer immédiatement au ministre de l'industrie, qui statue sans retard.
Le conseil supérieur des établissements classés mentionné à l'article 27 ci-après est obligatoirement consulté lorsque la contestation porte sur le classement de l'établissement.