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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-303 du 1 avril 1964 RELATIF AUX ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INCOMMODES OU INSALUBRES. ABROGE LES ART. 3 (AL. 4 ET S), 4 (AL. 2 ET 3), 6 (DISPOSITIONS GENERALES), 7 (AL. 2 ET S, 8, 9 (AL. 2) 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, (DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS SOUMIS A AUTORISATION) 38 (ATTRIBUTIONS DU PREFET) DE LA LOI DU 19-12-17, REMPLACES PAR DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-303 du 1 avril 1964 RELATIF AUX ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INCOMMODES OU INSALUBRES. ABROGE LES ART. 3 (AL. 4 ET S), 4 (AL. 2 ET 3), 6 (DISPOSITIONS GENERALES), 7 (AL. 2 ET S, 8, 9 (AL. 2) 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, (DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS SOUMIS A AUTORISATION) 38 (ATTRIBUTIONS DU PREFET) DE LA LOI DU 19-12-17, REMPLACES PAR DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES)


Toute personne qui se propose d'ouvrir un établissement rangé dans la 1ère ou la 2ème classe des établissements dangereux, insalubres ou incommodes adresse une demande au préfet du département dans lequel cet établissement doit être situé ou au préfet de police dans le département de la Seine.

Cette demande mentionne [*contenu*] :

1° Les nom, prénoms et domicile du pétitionnaire ; s'il s'agit d'une société, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social, ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

2° L'emplacement sur lequel l'établissement doit être installé ;

3° La nature des industries que le pétitionnaire se propose d'exercer et la classe dans laquelle l'établissement doit être rangé à raison de la nature et, s'il y a lieu, de l'importance de ces industries, avec l'indication des procédés de fabrication qu'il mettra en oeuvre, des matières qu'il utilisera et des produits qu'il fabriquera, mais seulement dans la mesure où cette indication sera nécessaire pour apprécier les inconvénients que pourra présenter l'établissement projeté.

La demande d'autorisation doit être accompagnée des pièces suivantes :

1° Une carte au 1/50.000 sur laquelle sera indiqué l'emplacement de l'établissement projeté. Cette pièce n'est pas exigée pour les établissements de 2ème classe ;

2° Un plan sommaire à l'échelle de 1/2.000 au minimum des abords de l'établissement jusqu'à une distance qui, pour les établissements de 1ère classe, sera au moins égale au dixième du rayon d'affichage fixé en exécution de l'article 8 ci-après, sans pouvoir être inférieure à 250 mètres et, pour les établissements de 2ème classe, sera de 50 mètres. Sur ce plan seront indiqués spécialement les écoles, les hôpitaux ou hospices, les bâtiments publics, les gares, dépôts et voies de chemin de fer, les principaux établissements industriels, les habitations isolées et groupes de maisons, les puits, cours d'eau et égouts ;

3° Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l'établissement ainsi que l'affectation des constructions et terrains le joignant immédiatement. Une échelle réduite jusqu'au 1/500 peut, à la demande du pétitionnaire, être admise par l'administration. A ce plan seront joints des notices, légendes ou descriptions et, au besoin, des dessins ou croquis établis de façon à permettre de se rendre compte, d'une part, si les dispositions matérielles projetées obvient suffisamment aux inconvénients que pourrait présenter l'établissement soit pour la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage, soit pour la santé publique ou pour l'agriculture ; d'autre part, si ces dispositions répondent aux prescriptions édictées par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et la sécurité du personnel.

Le mode et les conditions d'évacuation, d'utilisation et de traitement des eaux résiduaires et des émanations de toute nature, ainsi que des déchets et résidus de l'exploitation seront dans tous les cas, spécifiés et précisés ; suivant la nature de l'industrie, l'administration peut également exiger l'indication des conditions d'apport à l'établissement des matières destinées à y être traitées.

La demande d'autorisation et les documents ci-dessus énumérés sont remis en double exemplaire. Toutefois, le plan visé au 3° et ses annexes doivent, si l'administration l'exige, être fournis en cinq exemplaires au maximum.