Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-303 du 1 avril 1964 RELATIF AUX ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INCOMMODES OU INSALUBRES. ABROGE LES ART. 3 (AL. 4 ET S), 4 (AL. 2 ET 3), 6 (DISPOSITIONS GENERALES), 7 (AL. 2 ET S, 8, 9 (AL. 2) 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, (DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS SOUMIS A AUTORISATION) 38 (ATTRIBUTIONS DU PREFET) DE LA LOI DU 19-12-17, REMPLACES PAR DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-303 du 1 avril 1964 RELATIF AUX ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INCOMMODES OU INSALUBRES. ABROGE LES ART. 3 (AL. 4 ET S), 4 (AL. 2 ET 3), 6 (DISPOSITIONS GENERALES), 7 (AL. 2 ET S, 8, 9 (AL. 2) 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, (DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS SOUMIS A AUTORISATION) 38 (ATTRIBUTIONS DU PREFET) DE LA LOI DU 19-12-17, REMPLACES PAR DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES)
Dans les groupements de communes, communes ou parties de communes soumis aux dispositions d'un plan d'urbanisme approuvé, aucun établissement nouveau appartenant à la 1ère ou à la 2ème classe ne peut être autorisé dans les zones affectées à l'habitation. En ce qui concerne les établissements existant dans les mêmes zones, seules peuvent être autorisées les modifications apportées à leurs conditions d'exploitation qui n'aggravent pas le danger ou les inconvénients résultant, pour le voisinage, de leur fonctionnement.
Dans les communes tenues d'avoir un plan d'urbanisme et jusqu'à approbation dudit plan, les établissements de 3ème classe qui figurent sur la liste déterminée par l'arrêté interministériel prévu à l'article 21 du décret du 31 décembre 1958 susvisé ne peuvent être ouverts sans une autorisation délivrée dans les conditions fixées par ledit arrêté afin de ne pas compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution du plan d'urbanisme.
Pour le même motif, jusqu'à approbation du plan d'urbanisme, le préfet peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation des établissements de 1ère et de 2ème classe et des établissements de 3ème classe visés à l'alinéa précédent, dans les conditions fixées par les articles 23 et 24 du décret du 31 décembre 1958 susvisé.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle, en ce qui concerne le permis de construire, à l'application des dispositions des règlements d'urbanisme relatives aux établissements industriels.