Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-303 du 1 avril 1964 RELATIF AUX ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INCOMMODES OU INSALUBRES. ABROGE LES ART. 3 (AL. 4 ET S), 4 (AL. 2 ET 3), 6 (DISPOSITIONS GENERALES), 7 (AL. 2 ET S, 8, 9 (AL. 2) 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, (DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS SOUMIS A AUTORISATION) 38 (ATTRIBUTIONS DU PREFET) DE LA LOI DU 19-12-17, REMPLACES PAR DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES)
Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-303 du 1 avril 1964 RELATIF AUX ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INCOMMODES OU INSALUBRES. ABROGE LES ART. 3 (AL. 4 ET S), 4 (AL. 2 ET 3), 6 (DISPOSITIONS GENERALES), 7 (AL. 2 ET S, 8, 9 (AL. 2) 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, (DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS SOUMIS A AUTORISATION) 38 (ATTRIBUTIONS DU PREFET) DE LA LOI DU 19-12-17, REMPLACES PAR DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES)
Sans préjudice, le cas échéant, de l'application des peines prévues par la loi du 19 décembre 1917 modifiée, les chefs, directeurs ou gérants des établissements visés par ladite loi qui auront contrevenu soit à ses dispositions ou à celles des règlements pris pour son exécution, soit aux prescriptions des arrêtés préfectoraux prévus par les articles 15, 17, 18 et 24 du présent décret et par l'article 19 de ladite loi et relatifs à la protection du voisinage et de la santé publique, seront punis d'une amende de 400 à 2.000 F.