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Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-303 du 1 avril 1964 RELATIF AUX ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INCOMMODES OU INSALUBRES. ABROGE LES ART. 3 (AL. 4 ET S), 4 (AL. 2 ET 3), 6 (DISPOSITIONS GENERALES), 7 (AL. 2 ET S, 8, 9 (AL. 2) 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, (DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS SOUMIS A AUTORISATION) 38 (ATTRIBUTIONS DU PREFET) DE LA LOI DU 19-12-17, REMPLACES PAR DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES)

Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-303 du 1 avril 1964 RELATIF AUX ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INCOMMODES OU INSALUBRES. ABROGE LES ART. 3 (AL. 4 ET S), 4 (AL. 2 ET 3), 6 (DISPOSITIONS GENERALES), 7 (AL. 2 ET S, 8, 9 (AL. 2) 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, (DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS SOUMIS A AUTORISATION) 38 (ATTRIBUTIONS DU PREFET) DE LA LOI DU 19-12-17, REMPLACES PAR DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES)


Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 31 modifié de la loi du 19 décembre 1917, lorsque des établissements soumis à autorisation d'ouverture en vertu de ladite loi ou de la réglementation de l'urbanisme sont installés dans les zones réservées à l'habitation par un plan d'urbanisme, le retrait de l'autorisation peut être prononcé si, à l'expiration d'un délai de trente ans à compter de leur création et malgré la mise en oeuvre des mesures pouvant être prises dans le cadre des articles 15, 31 et 32 ci-dessus, ils portent atteinte à la santé, la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage.

Ce retrait ne pourra être prononcé par le ministre de l'industrie qu'après l'enquête de commodo et incommodo prévue au titre II du présent décret et avis du conseil supérieur des établissements classés.

Il ne pourra, en outre, intervenir moins de cinq ans après l'approbation du plan d'urbanisme.