Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-303 du 1 avril 1964 RELATIF AUX ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INCOMMODES OU INSALUBRES. ABROGE LES ART. 3 (AL. 4 ET S), 4 (AL. 2 ET 3), 6 (DISPOSITIONS GENERALES), 7 (AL. 2 ET S, 8, 9 (AL. 2) 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, (DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS SOUMIS A AUTORISATION) 38 (ATTRIBUTIONS DU PREFET) DE LA LOI DU 19-12-17, REMPLACES PAR DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES)
Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-303 du 1 avril 1964 RELATIF AUX ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INCOMMODES OU INSALUBRES. ABROGE LES ART. 3 (AL. 4 ET S), 4 (AL. 2 ET 3), 6 (DISPOSITIONS GENERALES), 7 (AL. 2 ET S, 8, 9 (AL. 2) 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, (DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS SOUMIS A AUTORISATION) 38 (ATTRIBUTIONS DU PREFET) DE LA LOI DU 19-12-17, REMPLACES PAR DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES)
Les établissements classés qui ont été ou qui seront rangés, dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 19 décembre 1917, dans une classe supérieure à celle déterminée par les décrets en vigueur au moment de leur ouverture ne seront pas soumis à de nouvelles demandes d'autorisation.
Les établissements existant antérieurement aux décrets qui ont classé les industries dont ils dépendent comme dangereuses, insalubres ou incommodes continueront d'être exploités sans autorisation ni déclaration, mais ils seront soumis à la surveillance du service d'inspection organisé par l'article 28. A cette fin, l'exploitant doit, dans le délai de six mois à partir du classement, fournir au préfet les indications suivantes :
1° Ses nom, prénoms et domicile ; s'il s'agit d'une société, sa raison sociale ou sa dénomination et l'adresse de son siège social ;
2° L'emplacement sur lequel l'établissement est installé ;
3° La nature des industries exercées par l'exploitant et la classe à laquelle appartient son établissement, avec l'indication des procédés de fabrication qu'il met en oeuvre, des matières qu'il utilise et des produits qu'il fabrique, mais seulement dans la mesure où cette indication sera nécessaire pour apprécier les inconvénients de l'établissement ;
En ce qui concerne les établissements mentionnés à l'alinéa 2 du présent article :
1° L'administration pourra exiger la production des plans prévus aux articles 5 et 22 ci-dessus suivant la classe dans laquelle est rangé l'établissement.
2° Le préfet pourra prescrire, sur avis du conseil départemental d'hygiène, les mesures indispensables dans l'intérêt du voisinage ou de la santé publique. Ces mesures seront ordonnées dans les conditions déterminées par les articles 15 (alinéa 2) et 24 du présent décret ; elles ne pourront, en tout cas, nécessiter de sérieuses modifications touchant le gros oeuvre de l'établissement ou des changements considérables dans le mode d'exploitation.