Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-264 du 30 mars 1979 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 7629 DU 10 JUILLET 1976 (ART. 10) RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE ET CONCERNANT LE CONTROLE DES ETABLISSEMENTS OUVERTS AU PUBLIC POUR L'UTILISATION D'EQUIDES)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-264 du 30 mars 1979 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 7629 DU 10 JUILLET 1976 (ART. 10) RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE ET CONCERNANT LE CONTROLE DES ETABLISSEMENTS OUVERTS AU PUBLIC POUR L'UTILISATION D'EQUIDES)
Sera punie d'une amende de 375 euros à 750 euros toute personne qui :
Soit loue, ou utilise pour l'instruction, un équidé dont l'état ne lui permet pas d'être monté ou attelé, ou met en danger la sécurité des tiers ;
Soit fournit un équidé dont le harnachement le fait souffrir ou le blesse ;
Soit poursuit l'exploitation d'un établissement ayant fait l'objet d'une mesure de fermeture prise en application de l'article 5 du présent décret ;
Soit dirige un établissement professionnel en méconnaissance des dispositions de la loi du 12 avril 1941 relative à la production, au commerce et à l'utilisation des chevaux et mulets, complétée par la loi du 6 novembre 1973.
En cas de récidive, l'amende sera doublée et en outre une peine d'emprisonnement de trois à quinze jours pourra être prononcée.