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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 79-264 du 30 mars 1979 pris pour l'application de la loi n° 76-29 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et concernant le contrôle des établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés.)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 79-264 du 30 mars 1979 pris pour l'application de la loi n° 76-29 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et concernant le contrôle des établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés.)


Sera puni d'une amende de 2500 F à 5000 F l'exploitant qui n' a pas effectué la déclaration prévue à l'article 3 :

Soit dans le délai d'un mois à compter de la date de la publication de l'arrêté fixant les modalités de la déclaration pour les établissements existant à cette date ;

Soit avant leur ouverture pour les autres établissements.