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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-264 du 30 mars 1979 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 7629 DU 10 JUILLET 1976 (ART. 10) RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE ET CONCERNANT LE CONTROLE DES ETABLISSEMENTS OUVERTS AU PUBLIC POUR L'UTILISATION D'EQUIDES)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-264 du 30 mars 1979 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 7629 DU 10 JUILLET 1976 (ART. 10) RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE ET CONCERNANT LE CONTROLE DES ETABLISSEMENTS OUVERTS AU PUBLIC POUR L'UTILISATION D'EQUIDES)


Le président de la commission départementale de contrôle des établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés informe, au moins huit jours à l'avance, les intéressés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des griefs retenus contre eux ainsi que de la date et du lieu de réunion de la commission. Les intéressés peuvent présenter par écrit à cette commission leurs observations. Ils peuvent aussi par lettre adressée au président demander à les formuler oralement devant la commission.

Les observations sont inscrites sur un registre d'ordre.

Il est tenu procès-verbal des dires des intéressés.