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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-264 du 30 mars 1979 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 7629 DU 10 JUILLET 1976 (ART. 10) RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE ET CONCERNANT LE CONTROLE DES ETABLISSEMENTS OUVERTS AU PUBLIC POUR L'UTILISATION D'EQUIDES)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-264 du 30 mars 1979 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 7629 DU 10 JUILLET 1976 (ART. 10) RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE ET CONCERNANT LE CONTROLE DES ETABLISSEMENTS OUVERTS AU PUBLIC POUR L'UTILISATION D'EQUIDES)

En cas d'inobservation des prescriptions mentionnées aux articles 2 et 3 du présent décret, le préfet, sur la proposition du directeur de circonscription des haras, met en demeure l'exploitant de s'y conformer dans un délai d'un mois en spécifiant, le cas échéant, les points sur lesquels cet exploitant est tenu de se mettre en règle.


Si l'exploitant ne défère pas à cette mise en demeure, le préfet prononce selon les cas, après avis de la commission prévue à l'article 6, soit l'une des deux sanctions suivantes, soit l'une et l'autre de ces sanctions :


1° Fermeture provisoire de tout ou partie d'un terrain ou d'un bâtiment ;


2° Suspension du fonctionnement de l'établissement jusqu'à l'exécution des obligations imposées.


Il peut proposer au ministre de l'agriculture la fermeture de l'établissement.


En cas d'urgence, le préfet peut ordonner sur proposition des services intéressés :


1° La mise au repos d'un ou plusieurs équidés pendant une durée déterminée;


2° L'interdiction d'utiliser des voies dangereuses ;


3° La fermeture provisoire de tout ou partie de l'établissement pendant une durée ne dépassant pas un mois.


Lorsque la fermeture de l'établissement est prononcée, son exploitant est tenu de notifier immédiatement cette mesure aux propriétaires des chevaux hébergés dans l'établissement.