Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 79-264 du 30 mars 1979 pris pour l'application de la loi n° 76-29 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et concernant le contrôle des établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés.)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 79-264 du 30 mars 1979 pris pour l'application de la loi n° 76-29 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et concernant le contrôle des établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés.)
Le directeur de circonscription des haras vérifie si l'établissement qui fait l'objet de la déclaration d'ouverture remplit les conditions fixées par l'article 2 du présent décret :
A cet effet, il peut consulter :
Le directeur des services vétérinaires départementaux ;
Le directeur départemental de la jeunesse et des sports ;