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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 79-264 du 30 mars 1979 pris pour l'application de la loi n° 76-29 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et concernant le contrôle des établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés.)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 79-264 du 30 mars 1979 pris pour l'application de la loi n° 76-29 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et concernant le contrôle des établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés.)


L'exploitant d'un établissement ouvert au public pour l'utilisation d'équidés doit adresser une déclaration d'ouverture de cet établissement au directeur des haras de la circonscription intéressée.

Des arrêtés conjoints des ministres de l'agriculture, de l'intérieur et de la jeunesse, des sports et des loisirs précisent les modalités de la déclaration.