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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-264 du 30 mars 1979 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 7629 DU 10 JUILLET 1976 (ART. 10) RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE ET CONCERNANT LE CONTROLE DES ETABLISSEMENTS OUVERTS AU PUBLIC POUR L'UTILISATION D'EQUIDES)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-264 du 30 mars 1979 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 7629 DU 10 JUILLET 1976 (ART. 10) RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE ET CONCERNANT LE CONTROLE DES ETABLISSEMENTS OUVERTS AU PUBLIC POUR L'UTILISATION D'EQUIDES)


L'exploitant d'un établissement ouvert au public pour l'utilisation d'équidés doit adresser une déclaration d'ouverture de cet établissement au directeur des haras de la circonscription intéressée.

Des arrêtés conjoints des ministres de l'agriculture, de l'intérieur et de la jeunesse, des sports et des loisirs précisent les modalités de la déclaration.