Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°74-415 du 13 mai 1974 RELATIF AU CONTROLE DES EMISSIONS POLLUANTES DANS L'ATMOSPHERE ET A CERTAINES UTILISATIONS DE L'ENERGIE THERMIQUE)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°74-415 du 13 mai 1974 RELATIF AU CONTROLE DES EMISSIONS POLLUANTES DANS L'ATMOSPHERE ET A CERTAINES UTILISATIONS DE L'ENERGIE THERMIQUE)
Sont punis d'une amende de 3000 F à 6000 F [*(1)*];
1° Ceux qui ont fabriqué, importé ou mis en vente des matériels d'incinération, de combustion ou de chauffage ne répondant pas aux spécifications techniques en vigueur ;
2° Ceux qui, à l'intérieur d'une zone de protection spéciale, n'ont pas observé les mesures déterminées en application des dispositions de l'article 3 du présent décret ;
3° Ceux qui n'ont pas observé les prescriptions qui leur ont été imposées conformément aux dispositions de l'article 5 du présent décret ;
4° Ceux qui n'ont pas observé les prescriptions édictées en application de l'article 6 du présent décret ; 5° Ceux qui n'ont pas observé les prescriptions édictées en application des articles 8 et 9 du présent décret et relatives aux matériels et équipements d'incinération, de combustion ou de chauffage ;
6° Ceux qui n'ont pas procédé à la consultation préalable prévue par l'article 10 du présent décret ;
7° Ceux qui ont mis obstacle à l'accomplissement des missions [*contrôle*] prévues par l'article 12, premier alinéa, du présent décret ;
8° Ceux qui ont contrevenu aux dispositions de l'article 12, alinéa 2, du présent décret.