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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-415 du 13 mai 1974 RELATIF AU CONTROLE DES EMISSIONS POLLUANTES DANS L'ATMOSPHERE ET A CERTAINES UTILISATIONS DE L'ENERGIE THERMIQUE)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-415 du 13 mai 1974 RELATIF AU CONTROLE DES EMISSIONS POLLUANTES DANS L'ATMOSPHERE ET A CERTAINES UTILISATIONS DE L'ENERGIE THERMIQUE)


Les installations d'incinération, de combustion ou de chauffage peuvent être soumises à une visite périodique par un expert ou un organisme agréé. Des arrêtés pris conjointement par le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de l'industrie précisent les catégories d'installations auxquelles s'applique le présent article, la périodicité et les modalités de la visite ainsi que les conditions d'agrément des experts et organismes qualifiés pour y procéder.