Article 4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-415 du 13 mai 1974 RELATIF AU CONTROLE DES EMISSIONS POLLUANTES DANS L'ATMOSPHERE ET A CERTAINES UTILISATIONS DE L'ENERGIE THERMIQUE)
Article 4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-415 du 13 mai 1974 RELATIF AU CONTROLE DES EMISSIONS POLLUANTES DANS L'ATMOSPHERE ET A CERTAINES UTILISATIONS DE L'ENERGIE THERMIQUE)
Le préfet organise l'information des populations concernées, si besoin en utilisant les moyens de communication radiotélévisés et les organes de presse, lorsque, dans une zone du département, la concentration de polluant dépasse :
1° Le seuil d'information de la population, fixé en annexe au présent décret, au-delà duquel il existe des effets limités et transitoires pour la santé de catégories de la population particulièrement sensibles en cas d'exposition de courte durée ;
2° Le seuil de risque pour la population, fixé en annexe au présent décret, au-delà duquel il existe un risque pour la santé humaine en cas d'exposition de courte durée.
L'information comporte, après rappel du seuil dépassé, l'indication des dates, heures et lieux d'apparition de ces concentrations, des prévisions portant sur l'évolution, l'aire et la durée de la pollution, des personnes concernées et des précautions à prendre.