Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°74-415 du 13 mai 1974 RELATIF AU CONTROLE DES EMISSIONS POLLUANTES DANS L'ATMOSPHERE ET A CERTAINES UTILISATIONS DE L'ENERGIE THERMIQUE)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°74-415 du 13 mai 1974 RELATIF AU CONTROLE DES EMISSIONS POLLUANTES DANS L'ATMOSPHERE ET A CERTAINES UTILISATIONS DE L'ENERGIE THERMIQUE)
Les installations ou catégories d'installations dont la liste est arrêtée par le préfet, sur proposition ou après avis du chef de l'arrondissement minéralogique et après avis du conseil départemental d'hygiène, peuvent faire l'objet de prescriptions spécifiques en application du présent article.
Des arrêtés préfectoraux pris dans la même forme :
1. Déterminent la nature et les valeurs limites des paramètres à prendre en considération pour l'application du 2. ci-après ainsi que les conditions dans lesquelles ces valeurs doivent être mesurées ;
2. Déterminent les circonstances dans lesquelles les exploitants des installations visées par les arrêtés préfectoraux prévus à l'alinéa 1er ci-dessus sont tenus de supprimer ou réduire leurs émissions polluantes en application des 3. et 4. ci-après ;
3. Définissent les prescriptions susceptibles d'être imposées pendant une durée maximale de quarante-huit heures aux exploitants de ces installations telles que l'interdiction de l'usage de certains combustibles, le ralentissement ou l'arrêt du fonctionnement de certains appareils ou équipements ;
4. Définissent les conditions dans lesquelles lesdites prescriptions peuvent être imposées pendant des périodes supplémentaires de vingt-quatre heures si des circonstances justifiant l'application du 3. ci-dessus sont à nouveau constatées.
Les arrêtés préfectoraux prévus aux 1. à 4. du présent article sont publiés au recueil des actes administratifs du département et font l'objet d'une insertion dans un ou plusieurs quotidiens régionaux ou locaux diffusés dans le département.
L'inscription des installations ou catégories d'installations sur la liste prévue à l'alinéa 1er est notifiée aux exploitants desdites installations.
Les conditions de notification de l'état d'alerte résultant de l'application des 3. et 4. ci-dessus sont déterminées par arrêté préfectoral.