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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-415 du 13 mai 1974 RELATIF AU CONTROLE DES EMISSIONS POLLUANTES DANS L'ATMOSPHERE ET A CERTAINES UTILISATIONS DE L'ENERGIE THERMIQUE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-415 du 13 mai 1974 RELATIF AU CONTROLE DES EMISSIONS POLLUANTES DANS L'ATMOSPHERE ET A CERTAINES UTILISATIONS DE L'ENERGIE THERMIQUE)


En vue de limiter ou de prévenir un accroissement prévisible de la pollution atmosphérique à la suite, notamment, de développements industriels ou urbains et d'assurer une protection particulière de l'environnement et de préserver la santé de l'homme, des zones sensibles peuvent être créées et délimitées, sur proposition du préfet après avis du conseil départemental d'hygiène, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de la santé ; cet arrêté est également contresigné par le ministre chargé de l'énergie lorsqu'il peut conduire à une modification des conditions d'utilisation des combustibles et par le ministre chargé des transports lorsqu'il comporte des dispositions relatives aux véhicules.

" Cet arrêté fixe, pour tout ou partie des polluants mentionnés au II de l'article 1er ci-dessus, des niveaux de concentration inférieurs aux valeurs limites fixées à l'annexe au présent décret ; il peut fixer des niveaux de concentration inférieurs aux valeurs guides.