Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-415 du 13 mai 1974 RELATIF AU CONTROLE DES EMISSIONS POLLUANTES DANS L'ATMOSPHERE ET A CERTAINES UTILISATIONS DE L'ENERGIE THERMIQUE)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-415 du 13 mai 1974 RELATIF AU CONTROLE DES EMISSIONS POLLUANTES DANS L'ATMOSPHERE ET A CERTAINES UTILISATIONS DE L'ENERGIE THERMIQUE)
Les stations de mesure mises en place en vue de contrôler la qualité de l'air et d'assurer le respect des prescriptions définies aux II et III de l'article 1er ci-dessus sont établies dans les sites où la pollution est présumée la plus forte, notamment dans ceux où les niveaux de concentration des polluants risquent de dépasser les valeurs limites fixées dans l'annexe au présent décret, dans ceux où la santé et l'environnement doivent faire l'objet d'une protection particulière ainsi que dans ceux qui sont présumés donner une représentation valable de la pollution de l'air sur un large territoire.
Le fonctionnement de ces stations est assuré par des organismes agréés par le ministre chargé de l'environnement. Cet agrément est subordonné à la double condition que ces organismes soient indépendants, d'une part, et s'engagent, d'autre part, à respecter pour chacun des polluants mentionnés aux II et III de l'article 1er les méthodes de mesure ainsi que les spécifications techniques relatives à l'échantillonnage et à l'analyse des polluants définis à l'annexe au présent décret.
Un organisme, désigné par le ministre chargé de l'environnement, assure la comparaison des méthodes et des résultats des organismes agréés visés à l'alinéa précédent.