Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°74-415 du 13 mai 1974 RELATIF AU CONTROLE DES EMISSIONS POLLUANTES DANS L'ATMOSPHERE ET A CERTAINES UTILISATIONS DE L'ENERGIE THERMIQUE)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°74-415 du 13 mai 1974 RELATIF AU CONTROLE DES EMISSIONS POLLUANTES DANS L'ATMOSPHERE ET A CERTAINES UTILISATIONS DE L'ENERGIE THERMIQUE)
Des zones de protection spéciale peuvent être créées et délimitées par des arrêtés pris conjointement par le ministre chargé de l'environnement, le ministre de l'intérieur, le ministre chargé de l'énergie, le ministre chargé de l'industrie, le ministre chargé de l'équipement, le ministre chargé de la santé publique ainsi que, le cas échéant, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la marine marchande, sur proposition du préfet, après avis du conseil départemental d'hygiène. Le périmètre de chaque zone est déterminé notamment en fonction de l'importance et de la localisation de la population et en tenant compte de tout ou partie des éléments suivants et de leurs variations dans le temps :
Concentration pondérale et qualitative des particules dans l'air ;
Concentration dans l'air de tout gaz toxique et notamment de dioxyde de soufre ;
Circonstances locales, notamment de caractères climatologique, de nature à aggraver les inconvénients de la pollution ;