Articles

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°74-415 du 13 mai 1974 RELATIF AU CONTROLE DES EMISSIONS POLLUANTES DANS L'ATMOSPHERE ET A CERTAINES UTILISATIONS DE L'ENERGIE THERMIQUE)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°74-415 du 13 mai 1974 RELATIF AU CONTROLE DES EMISSIONS POLLUANTES DANS L'ATMOSPHERE ET A CERTAINES UTILISATIONS DE L'ENERGIE THERMIQUE)


- I. - Sans préjudice de l'application du décret du 21 septembre 1977 susvisé et des prescriptions du titre II ci-dessous, les dispositions du présent décret sont applicables à toutes les sources d'émissions polluantes, fixes ou mobiles, mentionnées à l'article 1er de la loi du 2 août 1961 susvisée [*référence remplacée par la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie*] ; elles ne sont pas applicables aux installations nucléaires de base mentionnées à l'article 2 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires.

Par émission polluante au sens du présent décret, il y a lieu d'entendre l'émission dans l'atmosphère de gaz ou de particules solides ou liquides, corrosifs, toxiques ou odorants, de nature à compromettre la santé publique ou la qualité de l'environnement, ou à nuire au patrimoine agricole, forestier ou bâti.

II. - Les niveaux de concentration dans l'atmosphère de l'anhydride sulfureux, des particules en suspension, du plomb et du dioxyde d'azote font l'objet de mesures régulières de contrôle ; ils ne doivent pas dépasser, pour chacun de ces polluants, les valeurs limites fixées dans l'annexe au présent décret ; ils doivent par ailleurs tendre à terme vers les valeurs guides fixées dans la même annexe.

L'application des mesures prises en vue de satisfaire aux prescriptions de l'alinéa précédent ne doit pas avoir pour effet de conduire à une détérioration de la qualité de l'air là où le niveau de concentration en polluants constaté au moment de l'entrée en vigueur du présent décret est notablement inférieur aux valeurs limites.

III. - Les niveaux de concentration dans l'atmosphère de l'ozone font également l'objet de mesures régulières selon les modalités prévues en annexe.