Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°74-415 du 13 mai 1974 RELATIF AU CONTROLE DES EMISSIONS POLLUANTES DANS L'ATMOSPHERE ET A CERTAINES UTILISATIONS DE L'ENERGIE THERMIQUE)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°74-415 du 13 mai 1974 RELATIF AU CONTROLE DES EMISSIONS POLLUANTES DANS L'ATMOSPHERE ET A CERTAINES UTILISATIONS DE L'ENERGIE THERMIQUE)
Sans préjudice de l'application de la loi du 19 décembre 1917 modifiée, les dispositions du présent titre sont applicables aux installations fixes pouvant engendrer des émissions polluantes, quelle que soit l'affectation des locaux où sont comprises ces installations.
Par émission polluante au sens du présent décret, il y a lieu d'entendre l'émission dans l'atmosphère de gaz ou de particules solides ou liquides, corrosifs, toxiques ou odorants, de nature à incommoder la population, à compromettre la santé ou la sécurité publique ou à nuire à la production agricole, à la conservation des constructions et monuments ou au caractère des sites.
Les installations nucléaires de base mentionnées à l'article 2 du décret susvisé du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires demeurent soumises aux dispositions dudit décret.
NOTA LOI N. 663 ART. 29 :
La référence à la présente loi est substituée à la référence à la loi du 19 décembre 1917 dans tous les textes contenant une telle disposition.