Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-415 du 13 mai 1974 RELATIF AU CONTROLE DES EMISSIONS POLLUANTES DANS L'ATMOSPHERE ET A CERTAINES UTILISATIONS DE L'ENERGIE THERMIQUE)
Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-415 du 13 mai 1974 RELATIF AU CONTROLE DES EMISSIONS POLLUANTES DANS L'ATMOSPHERE ET A CERTAINES UTILISATIONS DE L'ENERGIE THERMIQUE)
POLLUANT VISÉ : DIOXYDE D'AZOTE (NO2)
Modalités de surveillance de la concentration :
1. La mesure de concentration en NO2 dans l'environnement a pour objet d'apprécier, d'une manière aussi caractéristique que possible, le risque individuel d'une exposition au-delà de la valeur limite ; les points de mesure devraient, par conséquent, être choisis par le préfet, dans la mesure du possible, parmi les sites où ce risque est susceptible d'être le plus élevé.
A cet égard, deux cas distincts doivent être considérés :
1.1. Les zones sous l'influence prédominante de la pollution due à l'automobile et donc limitées au voisinage des voies à forte densité de circulation ;
1.2. Les zones plus étendues où les émissions provenant des sources fixes contribuent également de façon importante à la pollution.
2. En ce qui concerne le cas 1.1, les points de mesure devraient être choisis de façon :
- à couvrir des exemples des principaux types de zones sous l'influence prédominante de la pollution due à l'automobile, en particulier les rues " canyon " à forte densité de circulation et les principaux carrefours ;
- à être, dans la mesure du possible, ceux où les concentrations en NO2, telles que spécifiées au paragraphe 1, sont susceptibles d'être parmi les plus élevées.
3. Le nombre des stations à implanter en ce qui concerne les zones définies au paragraphe 1.2 devrait tenir compte :
- de l'étendue de la zone polluée ;
- de l'hétérogénéité de la distribution spatiale de la pollution.
Le choix des sites ne devrait pas exclure les rues " canyon " à forte densité de circulation et les principaux carrefours tels que définis au paragraphe 2 s'il y a un risque de dépassement de la valeur limite dû à une pollution substantielle provenant de sources fixes de combustion.
4. La lecture finale des instruments devrait être traitée de façon à ce qu'une moyenne horaire ou inférieure à l'heure puisse être calculée conformément aux dispositions ci-dessous.
Méthodes de référence d'échantillonnage et d'analyse :
Pour la détermination des oxydes d'azote, la méthode de référence pour l'analyse est la méthode par chimiluminescence décrite dans la norme ISO DIS 7996.
Pour ces méthodes, les versions linguistiques publiées par cet organisme, ainsi que les autres versions que la commission certifiera conformes à celles-ci, font foi.
Pour l'utilisation des méthodes de mesure, les points suivants devraient être pris en considération :
1. La tête de prélèvement devrait être située à une distance d'au moins 0,5 mètre des immeubles afin d'éviter l'effet d'écran ;
2. La ligne d'échantillonnage (tuyauteries et connexions) devrait être réalisée à partir de matériaux inertes (par exemple, verre, PTFE, acier inoxydable) qui ne modifient pas la concentration en NO2 ;
3. La ligne d'échantillonnage entre le point de prélèvement et l'instrument devrait être aussi courte que possible. Le temps de transit des échantillons de volume de gaz dans la ligne d'échantillonnage ne devrait pas dépasser dix secondes ;
4. L'entrée de prélèvement doit être protégée de la pluie et des insectes. Si l'on utilise un préfiltre, il devrait être choisi et entretenu (nettoyage régulier) de façon à minimiser l'influence sur la concentration en NO2 ;
5. La condensation dans la ligne d'échantillonnage doit être évitée ;
6. La ligne d'échantillonnage devrait être nettoyée régulièrement en tenant compte des conditions locales ;
7. Les rejets de gaz de l'instrument et les rejets provenant du système d'étalonnage ne devraient pas influencer l'échantillonnage ;
8. Les installations annexes (dispositif de conditionnement d'air et dispositif de transmission des données) ne devraient pas influencer l'échantillonnage à la tête du prélèvement ;
9. Toutes précautions utiles doivent être prises pour que les variations de température n'induisent pas un pourcentage d'erreurs trop important sur la mesure ;
10. L'étalonnage des instruments devrait se faire régulièrement ;
11. La ligne d'échantillonnage doit être étanche à l'air et le débit doit être contrôlé régulièrement.
Période annuelle de référence : 1er janvier - 1er décembre.
Valeur limite :
(La valeur limite est exprimée en [*formule non reproduite*] L'expression du volume doit être ramenée aux conditions de température et de pression suivantes : 293 °Kelvin et 101,3 kPa.)
PERIODE DE REFERENCE : Année
VALEUR LIMITE pour le dioxyde d'azote : 200
Percentile 98 calculé à partir des valeurs moyennes par heure ou par périodes inférieures à l'heure, prises sur toute l'année (1).
Valeurs guides :
(Les valeurs sont exprimées en mg/m3. L'expression du volume doit être ramenée aux conditions de température et de pression suivantes :
293 °Kelvin et 101,3 kPa.)
PERIODE DE REFERENCE : Année
VALEUR GUIDE pour le dioxyde d'azote : 50
Percentile 50 calculé à partir des valeurs moyennes par heure ou par périodes inférieures à 1 heures, prises sur toute l'année (1).
VALEUR GUIDE pour le dioxyde d'azote : 135
Percentile 98 calculé à partir des valeurs moyennes par heure ou par périodes inférieures à 1 heure, prises sur toute l'année (1).
Date limite : 1er janvier 1994.
(1) Pour que la validité du calcul du percentile 98 soit reconnue, il est nécessaire que 75 p. 100 des valeurs possibles soient disponibles et autant que possible uniformément réparties sur l'ensemble de l'année considérée pour le site de mesures pris en considération.
Au cas où, pour certains sites, les valeurs mesurées ne seraient pas disponibles, pour une période supérieure à dix jours, le percentile calculé devra mentionner ce fait.
Le calcul du percentile 98 à partir des valeurs prises sur toute l'année sera effectué comme suit : le percentile 98 doit être calculé à partir de valeurs effectivement mesurées. Les valeurs mesurées sont arrondies au mg/m3 le plus proche. Toutes les valeurs seront portées dans une liste établie par ordre croissant pour chaque site :
X1 < ou égal X2 < ou égal X3 < ou égal Xk .... < ou égal Xn-1 < ou égal Xn Le percentile 98 est la valeur de l'élément de rang k pour lequel k est calculé au moyen de la formule suivante :
k = (q X N),
q étant égal à 0,98 pour le percentile 98 et à 0,50 pour le percentile 50. N étant le nombre de valeurs effectivement mesurées. La valeur de (q " N) est arrondie au nombre entier le plus proche.
Au cas où les équipements de mesure ne permettent pas encore de fournir des valeurs discrètes mais fournissent uniquement des classes de valeurs supérieures à 1 [*formule non reproduite*], le préfet pourra, pour le calcul du percentile, utiliser une interpolation, à condition que la formule d'interpolation soit acceptée par la Commission et que les classes de valeurs ne soient pas supérieures à 10 [*formule nn reproduite*]. Cette dérogation temporaire n'est valable que pour des équipements actuellement installés, pour une durée n'excédant pas la durée de vie des équipements concernés et de toute façon limitée au 31 décembre 1996.