Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1301 du 25 novembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 76629 DU 10 JUILLET 1976 CONCERNANT LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES SITES)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1301 du 25 novembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 76629 DU 10 JUILLET 1976 CONCERNANT LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES SITES)
La commission départementale des sites se réunit en formation de protection de la nature au moins une fois par an sur convocation de son président et chaque fois que ce dernier le juge utile ou que le délégué régional à l'environnement ou quatre de ses membres en font la demande [*périodicité*].
Les rapports sont présentés par le représentant du ministre de l'agriculture. Toutefois la formation peut désigner un rapporteur pour étudier une affaire ou une question déterminée.
La formation ne peut valablement délibérer que si six de ses membres assistent à la séance [*quorum*]. La voix du président est prépondérante en cas de partage des voix.