Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1301 du 25 novembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 76629 DU 10 JUILLET 1976 CONCERNANT LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES SITES)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1301 du 25 novembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 76629 DU 10 JUILLET 1976 CONCERNANT LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES SITES)
Pour l'exercice des missions [*attributions*] définies à l'article 1er, la commission départementale des sites, siégeant dans la formation dite de protection de la nature, s'adjoint [*composition*] deux personnalités désignées par le préfet sur la proposition des associations agréées qui exercent leur activité dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement ; le préfet désigne en même temps que les deux derniers membres les représentants suppléants de ces associations. La commission peut déléguer l'exercice de ses attributions à une formation restreinte composée notamment :
Du préfet ou, à son défaut, d'un autre membre du corps préfectoral en fonction dans le département, désigné par lui, président ;
Du conservateur régional des bâtiments de France ou de son représentant ;
Du directeur départemental de l'agriculture ou de son représentant ;
Du directeur départemental de l'équipement ou de son représentant.