Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1301 du 25 novembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 76629 DU 10 JUILLET 1976 CONCERNANT LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES SITES)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1301 du 25 novembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 76629 DU 10 JUILLET 1976 CONCERNANT LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES SITES)
Pour l'exercice des missions définies à l'article 1er, la commission départementale des sites, siégeant dans la formation dite de protection de la nature, s'adjoint deux personnalités désignées par le préfet sur la proposition des associations agréées qui exercent leur activité dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement ; le préfet désigne en même temps que les deux derniers membres les représentants suppléants de ces associations. La commission peut déléguer l'exercice de ses attributions à une formation restreinte composée notamment :
Du préfet ou, à son défaut, d'un autre membre du corps préfectoral en fonction dans le département, désigné par lui, président ;
Du conservateur régional des bâtiments de France ou de son représentant ;
Du directeur départemental de l'agriculture ou de son représentant ;
Du directeur départemental de l'équipement ou de son représentant.