Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1300 du 25 novembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 76629 DU 10-07-1976 CONCERNANT LE CONSEIL NATIONAL DE LA PROTECTION DE LA NATURE)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1300 du 25 novembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 76629 DU 10-07-1976 CONCERNANT LE CONSEIL NATIONAL DE LA PROTECTION DE LA NATURE)
Le comité permanent est chargé de procéder à l'étude préalable de toutes les questions qui sont soumises à l'avis du conseil national [*attributions*]. Il désigne à cet effet en son sein un rapporteur qui peut s'adjoindre des experts pris à l'extérieur du conseil.
Tout projet de création d'une réserve naturelle lui est obligatoirement soumis avant l'engagement de la procédure de classement. Le comité peut recevoir délégation du conseil pour formuler un avis au ministre sur les affaires courantes ou sur les affaires urgentes.
Il est consulté sur la coordination des travaux scientifiques réalisés dans les parcs nationaux et les réserves naturelles et en rend compte au conseil national.