Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1300 du 25 novembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 76629 DU 10-07-1976 CONCERNANT LE CONSEIL NATIONAL DE LA PROTECTION DE LA NATURE)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1300 du 25 novembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 76629 DU 10-07-1976 CONCERNANT LE CONSEIL NATIONAL DE LA PROTECTION DE LA NATURE)
Le conseil national désigne en son sein un comité permanent [*composition*] de dix [*nombre*] membres comprenant cinq représentants de chacune des deux catégories visées à l'article 2 ci-dessus, les représentants des ministres de l'équipement et de l'agriculture étant membres de droit du comité au titre de la première catégorie.
Le comité élit un président, un vice-président et un secrétaire général. Ces élections sont soumises à l'approbation du ministre.
Le comité se réunit toutes les fois qu'il est nécessaire et au moins quatre fois par an sur convocation de son président ou à la demande du ministre [*périodicité*].